Les personnels de l’Education Nationale, par les missions qu’ils assurent, sont naturellement exposés à des menaces, insultes et agressions physiques ou verbales. Dans ces situations, ils peuvent, et même doivent :

  • d’une part signaler ces faits à leur supérieur hiérarchique (IEN, chef d’établissement, directeur d’établissement…) ;
  • d’autre part porter plainte.

    Souvent, les collègues se tournent vers des structures parallèles, comme l »Autonome de Solidarité », pour être défendus et/ou conseillés.

Mais bien peu savent que depuis 1983, chaque fonctionnaire peut, dans certains cas, dès lors qu’il n’y a pas de « faute personnelle », demander la « protection fonctionnelle » à son Administration.

Principes

Le principe de la protection fonctionnelle est posé par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dont le premier alinéa dispose que : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ». Cette protection est justifiée par la nature spécifique des missions confiées aux agents publics qui les exposent parfois, dans l’exercice de leurs fonctions, à des relations conflictuelles avec les usagers du service public et qui leur confèrent des prérogatives pouvant déboucher sur la mise en cause de leur responsabilité personnelle, civile ou pénale. La protection est due aux agents dans deux types de situations :

a) Les agents publics bénéficient de la protection de l’administration contre les attaques dont ils sont victimes dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi en dispose le troisième alinéa de l’article 11 : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant le préjudice qui en est résulté ».

b) Les agents publics sont protégés par l’administration lorsque leur responsabilité pénale est mise en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Le quatrième alinéa de l’article 11, introduit par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, prévoit que « La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ».

En dehors de ces hypothèses, les agents publics bénéficient d’une garantie contre les condamnations civiles prononcées à raison d’une faute de service. Le deuxième alinéa de l’article 11 dispose en effet que : « Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ».

Dans quels cas demander la protection fonctionnelle ?

Les enseignants peuvent être soumis à différentes agressions : verbales, physiques… Il existe un certain nombre d’atteintes faites aux enseignants visées par la loi : menaces, violences, voies de faits, injures, outrages, diffamation, dénonciation calomnieuse… pour lesquelles l’enseignant peut porter plainte et doit même porter plainte (voir différents articles du code pénal : 433-5 ; 222-17 ; 222-12 ; 222-13 ; 226-10…). Ces agressions sont répréhensibles aux yeux de la loi et donnent lieu à des condamnations qui peuvent être fortement dissuasives. Toutes ces atteintes lorsqu’elles sont adressées à une personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions ouvrent droit à la protection juridique.

Il peut arriver qu’un enseignant soit mis en cause et que l’on ait porté plainte contre lui. Le quatrième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que la protection fonctionnelle est due à l’agent public qui fait l’objet de poursuites pénales pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle, que l’infraction pour laquelle il est poursuivi soit intentionnelle ou non.

Comment demander la protection fonctionnelle ?

L’enseignant victime d’une attaque ou poursuivi devant une juridiction répressive pour faute de service doit en informer l’administration. A ce titre il lui appartient de formaliser une demande de protection fonctionnelle par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au Recteur de l’académie. Cette demande doit être motivée et apporter toutes précisions utiles pour éclairer l’administration dans sa prise de décision.

Un exemple de demande :


Spécialement, concernant les agressions physiques ou verbales, il s’agira pour l’enseignant victime de les signaler à son chef d’établissement ou IEN dans les meilleurs délais. Penser à renseigner également le registre Santé Sécurité au Travail (qui est dématérialisé, et auquel on peut se connecter de ce site). L’agent victime de ces faits, qu’il soit ou non en service et quel qu’en soit le lieu, devra pour se voir attribuer le bénéfice de la protection, établir le lien d’imputabilité au service (lien entre le dommage subi et ses fonctions d’agent). L’administration saisie d’une demande de protection devra dans toute la mesure du possible y apporter une réponse écrite. En cas d’acceptation du Recteur, l’administration devra indiquer selon quelles modalités elle envisage d’accorder la protection. Le service des affaires juridiques du Rectorat s’occupe ensuite des diverses modalités. (Si pas de réponse au bout de 2 mois : refus implicite).

Ce droit est largement méconnu, et sous-utilisé par les personnels : à vous de vous en emparer.